Les droits de la victime d’une infraction
La victime d’une agression a la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi en mettant en œuvre, soit une procédure civile contre l’auteur de l’agression, soit en se constituant partie civile à son encontre dans le cadre d’une procédure pénale s’il fait l’objet de poursuites devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, ou la Cour d’assises.
Dans l’un ou l’autre cas, la victime a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, telle que définie dans la rubrique Préjudices indemnisables.
L’insolvabilité de l’auteur de l’infraction
La difficulté vient du fait que souvent, l’auteur condamné de l’agression est insolvable.
Dès lors, la victime ne peut exécuter contre lui la décision de justice dont elle bénéficie.
C’est la raison pour laquelle ont été créés deux organismes :
- la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI),
- le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes (SARVI).
Dans l’un ou l’autre cas, la victime d’une infraction pénale (ou un proche ayant subi un préjudice personnel résultant d’une infraction pénale) est indemnisée totalement ou partiellement par l’intermédiaire du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)
Pour être indemnisée par l’intermédiaire de cet organisme, la victime doit être française, quel que soit le lieu de l’infraction (en France ou à l’étranger) ou, si elle est étrangère, à condition que l’infraction ait eu lieu en France.
La victime d’un fait ayant entrainé une incapacité permanente ou totale de travail d’un mois minimum, la mort d’un proche à la suite d’une atteinte grave, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle sur un mineur, de la traite des êtres humains, a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Si elle a subi un dommage corporel ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à 1 mois, et ne peut parvenir à l’indemnisation de son préjudice par d’autres organismes ou assurances, elle peut obtenir, sous conditions de ressources (1 500 € par mois avec des majorations pour personnes à charge), une indemnisation plafonnée à 4 500 €.
La victime doit présenter sa demande par lettre remise, ou adressée par voie de recommandé, au greffe de la CIVI, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La CIVI compétente est celle de son domicile ou du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction, ou qui a déjà été saisie de la même infraction par une autre victime.
Si la victime est française résidant à l’étranger et que les faits ont eu lieu à l’étranger, la CIVI compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris. La CIVI doit être saisie dans un délai de 3 mois à partir de la date de l’infraction ou d’un an à partir de la décision définitive rendue par la juridiction pénale.
A titre exceptionnel, la CIVI peut accepter une demande présentée hors délai pour un motif légitime. La victime peut à tout moment de la procédure, demander une provision sur son indemnisation.
Celle-ci est accordée :
- soit par le FGTI si le droit à indemnisation n’est pas contesté et si l’évaluation du préjudice n’est pas terminée,
- soit par le Président de la CIVI, même si la victime ne remplit pas les conditions précédentes.
Dans le premier cas, le versement doit intervenir dans les plus brefs délais et dans le second, le Président de la CIVI doit statuer dans le délai d’un mois suivant la demande.
La procédure devant la CIVI comporte une phase amiable, la demande étant traitée par le FGTI qui dispose d’un délai de 2 mois à partir de la réception de cette demande pour formuler une offre d’indemnisation, offre devant indiquer l’évaluation pour chaque poste de préjudice invoqué et le montant des indemnités offert.
La victime dispose ensuite d’un délai de 2 mois pour accepter ou refuser l’offre, le silence pendant ce délai valant refus. En cas d’acceptation, la proposition doit être validée par le Président de la CIVI avant d’être exécutée dans un délai d’un mois. En cas de refus de l’offre, la phase amiable prend fin. Il en va également de même si le FGTI refuse de formuler une offre en motivant sa décision.
En cas d’échec de la phase amiable, l’instruction de l’affaire se poursuit auprès de la CIVI, à qui un dossier très complet doit être fourni, et qui ensuite fixera une date d’audience puis rendra une décision. Une fois la décision rendue, le FGTI doit verser l’indemnité prévue dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision.
La victime et le FGTI peuvent faire appel de la décision de la CIVI devant la Cour d’Appel dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision. La procédure est complexe et il est préférable de se faire assister par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel.
Le Service d’Aide au Recouvrement des victimes (SARVI)
La victime ne pouvant être indemnisée par la CIVI a la possibilité de demander une aide au recouvrement au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI).
Cet organisme intervient pour aider la victime à recouvrer les dommages et intérêts alloués par le Tribunal à l’issue d’un procès pénal. Il s’adresse aux victimes qui ont subi de légers préjudices corporels, ou certains dommages aux biens, et qui ne peuvent être indemnisés par les CIVI.
La victime peut ainsi obtenir de la part du FGTI la totalité de la somme qui lui a été allouée par le Tribunal si le montant est inférieur à 1 000 €, 30% de la somme si le montant est supérieur à 1 000 €, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 3 000 €. Le SARVI fournit également une assistance au recouvrement, c’est-à-dire qu’il se charge à sa place, d’obtenir du condamné le reste dû.
Un dossier complet doit être adressé au SARVI deux mois après la décision de justice définitive, non exécutée par le condamné, et au plus tard, dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
En cas de tentatives préalables infructueuses d’obtenir une indemnisation par la CIVI, le SARVI doit être saisi dans un délai d’un an à compter de la date de la notification du rejet.