Accident du travail

La définition de l’accident du travail est donnée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose que :

« Est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou non, travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La jurisprudence en déduit que tout accident survenu sur les lieux et au temps du travail est présumé être un accident du travail, ce qui signifie qu’en cas de contestation il appartient à l’employeur et/ou à la CPAM de rapporter la preuve contraire.

L’accidenté du travail bénéficie de prestations particulières consistant d’une part à la gratuité des soins qu’il doit subir et à des prestations en espèce (indemnités journalières) d’un montant supérieur à celles perçues en cas d’accident de droit commun. En outre, la plupart des conventions collectives prévoient que l’employeur est tenu des compléter les indemnités journalières pour faire en sorte que la victime n’ait pas de perte de revenus. Ces indemnités journalières sont payées jusqu’à la date à laquelle la CPAM considère que le salarié victime est guéri ou consolidé.

A cette date, il doit réintégrer son emploi dans l’entreprise qui l’employait au moment de l’accident du travail. Si le salarié ne peut reprendre son travail à son poste antérieur, il doit bénéficier d’un reclassement professionnel de la part de son employeur. En cas de licenciement, il a droit au paiement d’une indemnité de licenciement doublée et à une indemnité compensatrice de préavis.

S’il conserve des séquelles de son accident, c’est à dire s’il souffre d’une incapacité permanente partielle, il percevra une indemnisation de la part de la CPAM, soit en capital si le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente dans le cas contraire.

Le salarié victime d’un accident du travail peut obtenir une réparation complémentaire en cas de faute inexcusable de son employeur ou d’un co-préposé.

La notion de faute inexcusable a été redéfinie par la Cour de cassation dans deux arrêts du 28/02/02 (n° 00-11793 et 99-17221), dans les termes suivants :

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat

Que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Ce principe, au départ posé à propos des maladies professionnelles dues à la contamination par l’amiante, a été étendu aux accidents du travail. Il a ensuite été régulièrement confirmé.

accident-du-travail

En outre, il est désormais indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, même en cas de faute concurrente de la victime : il faut et il suffit que cette faute ait été une cause de l’accident pour que sa responsabilité soit engagée.

Ainsi, en cas de concours de fautes, il n’y a plus à rechercher si la faute de l’employeur a été ou non la cause déterminante de l’accident.

Il en va ainsi même si les circonstances exactes de l’accident demeurent indéterminées ou si sa cause déterminante est la faute du salarié ayant violé des consignes de sécurité édictées par l’employeur et reçues par lui.

Il reste néanmoins que la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable n’est engagée qu’à la condition qu’il ait eue ou ait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié.

L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto. Ainsi, la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eu du danger créé, mais celle qu’il devait ou aurait du normalement avoir de ce danger. La jurisprudence attache ainsi aux qualités professionnelles que doit posséder le responsable eu égard à sa formation et à ses qualifications.

Lorsqu’une faute inexcusable est reconnue, le salarié qui en a été victime a droit en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale à la majoration de la rente qu’il perçoit ainsi qu’à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100 % il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.

Ce texte a été source d’injustices puisque les victimes d’un accident du travail ont été moins bien indemnisées que les victimes d’un accident de droit commun qui ont droit à l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice. C’est la raison pour laquelle le Conseil Constitutionnel a décidé le 18/06/10 qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’acte fautif, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.

La Cour de Cassation a consacré ce principe par plusieurs arrêts du 04/04/12. Désormais, la victime d’une faute inexcusable commise à l’occasion d’un accident du travail a donc droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice. Les recours qui se déroulent devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale sont longs et complexes, et nécessitent l’assistance d’un avocat en droit du travail et spécialisé en droit du dommage corporel travaillant en collaboration avec un médecin également spécialisé en défense des victimes, dont la présence est indispensable à l’occasion des expertises médicales nécessaires pour parvenir à la détermination du préjudice corporel (voir la rubrique à cet effet).