Permis à point

avocat en droit automobile

La loi n° 89-469 du 10.07.1989 instaurant le permis à points est entrée en vigueur le 01.07.1992. Chaque titulaire du permis de conduire détient à l’origine 12 points. Le décret n° 2003-642 du 11.07.2003 a quant à lui créé le permis dit probatoire, doté d’un capital de 6 points pour tout nouveau titulaire de permis de conduire à partir du 09.03.2004.

Cette disposition concerne non seulement le conducteur qui obtient pour la première fois le permis de conduire, mais également celui qui a vu son permis annulé par le juge ou invalidé par la perte totale de points.
Des modifications à ces textes ont été apportées par la loi n° 2007-287 du 05/03/07, le décret n° 2007-753 du 09/05/07, la loi de sécurité intérieur dite « LOPPSI 2 » entrée en vigueur le 15/03/11, et la loi n° 2015-177 du 16/02/15.

Il a été institué une liste d’infractions routières dont la commission entraîne de manière automatique une perte de points allant de 1 pour les moins graves à 6 pour les plus importantes. Les infractions commises simultanément entrainent un cumul de perte de points dans la limite des deux tiers du nombre maximum de points.

Lorsque l’automobiliste a perdu tous ses points, son permis de conduire est annulé. La perte de points affecte l’ensemble des catégories de permis de conduire (auto, moto, poids lourd…), quelque soit le véhicule avec lequel elle a été commise. Une infraction au Code de la Route commise à l’étranger n’entraîne pas de perte de points.

La perte de points ne présente pas le caractère d’une sanction pénale accessoire à une condamnation, de telle sorte que le juge répressif n’a aucun pouvoir d’appréciation sur cette mesure administrative et ne peut donc en aucun cas l’annuler ou la moduler.

La légalité du permis à points

L’ensemble des plus hautes juridictions françaises et européennes a admis la légalité du permis à points.

Le Conseil Constitutionnel a, par décision du 16.06.1989, considéré que la procédure de retrait de points « ne porte pas atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution » et « qu’eu égard à son objet et sous réserve des garanties dont est assortie sa mise en œuvre, elle ne porte pas d’avantage atteinte à la liberté d’aller et de venir ».

Par arrêt du 23.09.1998, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé que la loi française conduisant au retrait de points était conforme aux exigences de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, puisqu’un retrait de points systématique et automatique n’était que la conséquence d’une procédure pénale permettant au contrevenant de bénéficier d’un tribunal indépendant.

De même, la Cour de Cassation a précisé le 18.05.1994, que l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne concernait pas la procédure administrative de retrait de points affectant le permis de conduire, puisque ce retrait ne présentait pas le caractère d’une sanction pénale accessoire à une condamnation et que de ce fait, elle ne pouvait apprécier l’exception tirée de l’incompatibilité de la loi instaurant le permis à points avec l’article 6-1 de la convention.

En cela, elle a confirmé sa jurisprudence du 06.07.1993, précisant qu’elle ne pouvait apprécier la légalité du texte instaurant le permis à points, puisque cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction pénale accessoire à une condamnation.

Les recours judiciaires en cas de perte de points

L’automobiliste a la possibilité de contester la régularité de la décision administrative de perte de points dont il a fait l’objet devant les juridictions administratives. Celles-ci examinent la validité et la régularité de l’invalidation du permis de conduire au regard des dispositions du Code de la Route qui ont institué le permis à points. En cas d’illégalité, le juge ordonne la restitution par l’administration aux conducteurs de leur permis et la restitution des points qui leur ont été illégalement retirés.

Le contrôle porte essentiellement sur l’exigence d’information du contrevenant telle que posée par l’article L 233-3 du Code de la Route qui dispose que :

« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L 225-1 à L 225-9.

Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès.

Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. »

Ces mentions doivent figurer sur le formulaire qui lui est communiqué ou sur le procès-verbal qu’il signe.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 22.12.1995, a consacré dans les termes suivants le caractère substantiel de l’obligation d’information préalable :

« L’accomplissement de ces formalités substantielles qui constituent une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant la légalité du retrait de points… »

permis-pointCela a pour conséquence, qu’un retrait de points notifié alors que l’information préalable n’a pas été donnée au contrevenant, doit être annulé, puisqu’il intervient aux termes d’une procédure irrégulière.

Il appartient à l’administration de prouver qu’elle a donné cette information préalable (arrêt du Conseil d’Etat du 28/07/00), mais cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Le plus souvent, elle résulte de la production du procès verbal d’infraction sur lequel est indiqué que le contrevenant a été informé qu’il encourait un retrait de points. Les avis de contravention comportent également mention de la remise au conducteur de l’information prévue par les articles L 222-3 et R 222-3 du Code de la Route. De manière générale, les procès verbaux précisent que l’auteur de l’infraction s’est vu remettre l’imprimé CERFA 90-0204 comportant les mentions légalement prévues. Il appartient ensuite au contrevenant de démontrer que les informations qui lui ont été  fournies par l’administration étaient erronées.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 21.03.2003, a estimé que la production par l’administration d’un procès verbal destiné au Procureur de la République et portant la mention « Ci-joint : un imprimé CERFA n° 90-0204 pour un retrait de 3 points » était dépourvu de toute valeur dès lors qu’il ne démontrait pas que ce procès verbal avait été remis au contrevenant. La haute juridiction a dès lors ordonné à l’administration de restituer le permis de conduire à son titulaire, mais aussi de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés.

Lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’a pas reconnu la réalité de celle-ci, n’a pas signé le carnet de déclaration et qu’il soutient que l’information légale ne lui a pas été remise, l’administration doit alors produire un document permettant d’établir le contraire. A défaut, la procédure est irrégulière et le retrait de points illégal, tel que l’a décidé la Cour Administrative d’Appel de Nancy le 30.05.2005.

Ce raisonnement est aussi celui de la Cour Administrative de Bordeaux, qui, par arrêt du 14.06.2005, a considéré que lorsque le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant ne fait pas mention des risques encourus de perte de points du permis de conduire, l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information. De ce fait, le retrait de points doit être annulé.

Cette jurisprudence est désormais constante et a été appliquée récemment notamment par les Cours Administratives de Bordeaux (arrêt du 28.11.2006) et de Nancy (arrêt du 04.12.2006)

Le Conseil d’Etat, dans un avis du 31/01/07, estime que « ni l’article L 222-3, ni l’article R 222-3 n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ». En pratique donc, même si le nombre de points susceptibles d’être perdus n’est pas précisé, la procédure n’encourra néanmoins pas d’annulation.

La loi impose également à l’administration une obligation d’information sur le retrait de points, une fois celui opéré. Celle-ci se fait par voie de lettre recommandée dans 2 cas :

  • lorsque le capital de points du permis de conduire d’un conducteur atteint ou franchit la barre des 6 points, il reçoit un courrier en recommandé pour l’alerter sur cette situation, et l’inciter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lui permettant de récupérer jusqu’à 4 points sur son permis ;
  • lorsque le capital points est épuisé et se trouve ainsi à 0, le conducteur reçoit un courrier recommandé pour l’informer de cette situation et l’inviter à remettre son permis de conduire au service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile.

La portée de cette obligation a été singulièrement réduite par un arrêt du Conseil d’Etat du 05.12.2005, aux termes duquel l’absence de preuve de la notification d’une décision de retrait de points du permis de conduire ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ce retrait.

Pour le Conseil d’Etat, cette procédure a pour seul objet de rendre ces retraits opposables, à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour contester leur légalité devant la juridiction administrative. Toutefois, la Cour Administrative d’Appel de Paris s’est prononcée en sens contraire le 26.01.2006.

Il faut retenir que désormais ce deuxième moyen d’irrégularité a peu de chance d’être suivi dans le cadre d’un contentieux et que la seule arme dont dispose réellement l’automobiliste est celui tiré du défaut d’information préalable.

Le recours devant une juridiction administrative n’est pas suspensif, ce qui impose normalement de restituer son permis pendant la durée de la procédure (de plusieurs mois à plusieurs années selon le tribunal saisi). Il est toutefois possible de déposer, parallèlement au recours au fond, une demande en référé de suspension de la décision d’annulation du permis.

Deux conditions doivent être remplies pour qu’il puisse y être fait droit : l’urgence d’une part, et d’autre part le fait que la procédure au fond ait des chances sérieuses d’aboutir. Ces critères sont appréciés très strictement et dans la pratique de tels recours aboutissent rarement favorablement. La décision du tribunal administratif a un effet rétroactif et impose à l’administration de restituer les points illégalement retirés.

La représentation par un avocat au Conseil est obligatoire devant le Conseil d’Etat. Depuis le 09/01/14, date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-730 du 13/08/13, les décisions du tribunal administratif relatives au contentieux du permis de conduire ne sont plus susceptibles d’appel, mais seulement d’un recours devant le Conseil d’Etat.

La conduite malgré une injonction de restitution du permis de conduire est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €. En cas de poursuites devant un tribunal correctionnel, celui-ci doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif (si celui-ci a été saisi). Si le juge administratif annule la décision du Ministre invalidant le permis, le contrevenant est censé ne l’avoir jamais perdu, de telle sorte que le juge pénal doit le relaxer. Dans le cas contraire, l’infraction est constituée et expose son auteur aux sanctions précitées.

En outre, le fait de conduire sans permis est une cause de déchéance d’assurance.
Dans la pratique donc, l’auteur d’un accident survenu dans ces conditions, n’est pas assuré et doit assumer lui-même l’indemnisation des victimes ou rembourser au fonds de garantie les sommes payées à ce titre. Toute personne peut mettre en œuvre elle-même un recours devant les juridictions administratives. Toutefois, au regard de la complexité de ces procédures, il est souhaitable qu’elle se fasse assister par un avocat spécialisé en droit automobile.

Le barème des pertes de points sur le permis de conduire

Les pertes de points peuvent aller de 1 à 6 selon le barème suivant.

Contraventions entraînant un retrait d’1 point

  • Chevauchement d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée par une ligne discontinue.
  • Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée.

Contraventions entraînant un retrait de 2 points

  • Dépassement de la vitesse maximale compris entre 20 et moins de 30 km/h.
  • Accélération de l’allure d’un véhicule sur le point d’être dépassé.
  • Circulation ou stationnement sur un terre-plein central d’autoroute

Contraventions entraînant un retrait de 3 points

  • Circulation sans motif sur la partie d’une chaussée à double sens.
  • Franchissement d’une ligne continue seule ou non doublée par une ligne discontinue.
  • Dépassement de la vitesse maximale compris entre 30 et moins de 40 km/h.
  • Dépassement dangereux.
  • Non-respect des distances de sécurité entre véhicules.
  • Arrêt ou stationnement dangereux.
  • Stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation.
  • Circulation sur la bande d’arrêt d’urgence.
  • Non-port de la ceinture de sécurité par le conducteur.
  • Non-port du casque ou port d’un casque non homologué par le conducteur d’un deux-roues immatriculé.
  • Non respect des restrictions de validité du permis de conduire.
  • Utilisation d’un téléphone tenu en main.
  • Usage d’un détecteur de radar.
  • Visionnage d’un écran de télévision.
  • Changement de direction sans prévenir.
  • Utilisation d’un scooter ou d’une motocyclette sans autorisation correspondante.

Contraventions entraînant un retrait de 4 points

  • Non-respect de la priorité (intersection, piéton, etc.)
  • Non-respect de l’arrêt imposé par le panneau « STOP » ou par le feu rouge fie ou clignotant.
  • Dépassement de la vitesse maximale de 40 km/h ou plus.
  • Circulation de nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation.
  • Marche-arrière ou demi-tour sur autoroute.
  • Circulation en sens interdit.

Contravention entraînant un retrait de 6 points

Conduite ou accompagnement d’un élève conducteur, avec un taux d’alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g/l de sang.

Les actions considérées comme des délits

  • Homicide involontaire ou blessures causées involontairement à un tiers et entraînant une incapacité de travail.
  • Conduite ou accompagnement d’un élève conducteur, avec un taux d’alcoolémie compris égal ou supérieur à 0,8 g/l dans le sang.
  • Conduite en état d’ivresse manifeste.
  • Refus de se soumettre aux tests de dépistage d’alcoolémie.
  • Récidive de conduite à une vitesse excédant de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée (dans une période de trois ans).
  • Délit de fuite.
  • Refus d’obtempérer, d’immobiliser un véhicule, de se soumettre aux vérifications.
  • Gêne ou entrave à la circulation.
  • Usage volontaire de fausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations.
  • Conduite malgré la rétention ou la suspension du permis, ou refus de restitution du permis.
  • Conduite après consommation de stupéfiants.
  • Refus de se soumettre aux tests de dépistage de stupéfiants.

Précisions sur les pertes de points et leurs conséquences

En cas de pluralité d’infractions commises simultanément, les pertes de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximum de points.

Le retrait de points est effectif :

  • après condamnation définitive,
  • après paiement de l’amende forfaitaire,
  • après exécution d’une composition pénale,
  • si l’amende forfaitaire majorée n’est pas payée dans les délais.

Le conducteur a la possibilité de consulter en préfecture (auprès du service du permis de conduire) son dossier afin de connaître le solde de ses points ainsi que le détail de ceux éventuellement retirés.

Une telle demande actuellement ne peut être faite qu’en se déplaçant personnellement à la Préfecture.

Ni un mandataire ni un avocat ne peuvent obtenir ces renseignements. Il n’est pas non plus répondu aux demandes téléphoniques.

Néanmoins, depuis le 27/06/07, il est possible de se faire délivrer par la préfecture un code d’accès à internet qui permettra ensuite de vérifier son capital de points par cet intermédiaire. Toutefois, seul le solde sera ainsi communiqué et non le détail.

La perte totale de points entraîne automatiquement l’interdiction de conduire pendant une durée de six mois tout véhicule nécessitant un permis.

Les formalités nécessaires à l’obtention d’un nouveau permis peuvent désormais être accomplies dès la remise du permis annulé en préfecture (examens ou analyses médicales, cliniques, biologiques et psychotechniques, inscription aux épreuves théoriques et le cas échéant de conduite), ce qui doit permettre d’obtenir un nouveau permis 6 mois après la restitution du précédent titre (Il s’agit d’une amélioration par rapport à la situation antérieure qui imposait d’attendre le délai de 6 mois pour commencer les formalités. Au regard de leur durée, la privation effective du permis était en effet allongée de plusieurs mois).

Le permis probatoire

permis-de-conduireA l’issue d’un délai de 6 mois, après la restitution du permis de conduire invalidé, le titulaire peut solliciter un nouveau permis.

Pour ce faire, il doit :

  • subir un examen médical et psychotechnique le reconnaissant apte à la conduite,
  • repasser un examen pour chacun des permis qu’il désire récupérer.

S’il était titulaire du permis de conduire depuis moins de 3 ans, ou si son permis avait été annulé ou invalidé pour un an ou plus, il doit repasser les épreuves théoriques et pratiques (code et conduite).

En revanche, s’il était titulaire du permis depuis plus de 3 ans, et s’il sollicite la délivrance d’un nouveau permis dans un délai inférieur à 3 mois après la fin du délai d’interdiction de conduire, il n’a à repasser que l’épreuve du code.

Dans ce cas, les permis qu’il détenait précédemment lui seront à nouveau restitués.

Le conducteur se voit remettre un permis dit probatoire, doté d’un capital de 6 points pour une période de 3 ans, comme un conducteur novice.

Pour disposer automatiquement de 12 points à l’issue de la période probatoire, il ne doit subir aucun retrait de point pendant celle-ci.

Dans le cas contraire, le nombre maximum de points ne sera réattribué qu’à l’issue d’un délai de 3 ans.

Toutefois, pour les permis obtenus à partir du 31/12/07, le conducteur ne commettant pas d’infraction acquerra automatiquement deux points par an sur trois ans, au lieu de 6 au terme de la troisième année.

Si ce permis est obtenu après un apprentissage anticipé de la conduite, l’acquisition de points est de trois par an, ce qui permet d’obtenir un permis avec 12 points à l’issue de la deuxième année.

En cas de retrait d’au moins 3 points pendant la période probatoire, le titulaire du permis a l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de
4 mois, stage qui lui permet de récupérer 4 points.

Le fait de se soustraire à cette obligation est sanctionné d’une amende de 750 € et d’une suspension du permis pour une durée de 3 ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

En cas de perte de 6 points, il n’y a plus de possibilité de suivre un stage, et le permis est annulé.

Dans ce cas, le délai d’interdiction d’une nouvelle présentation à l’examen est porté de 6 mois à 1 an.

La reconstitution du capital de points

Si, dans un délai de 2 ans suivant la prise d’effet de la dernière perte de point, l’automobiliste ne commet pas de nouvelle infraction entrainant un retrait de point, son capital de 12 points est automatiquement reconstitué.

Le délai est de 3 ans si l’une des infractions ayant entrainé un retrait de points est un délit ou une contravention de 4ème ou de 5ème classe.

Le conducteur ayant perdu un point peut le récupérer au bout de 6 mois s’il n’a pas commis entre temps de nouvelle infraction.
Cette disposition vise donc uniquement les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h et les chevauchements de ligne continue.

Le conducteur a également la possibilité de récupérer 4 points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Un tel stage ne peut être suivi que tous les ans et est payant.

Pour conclure sur le permis à points

Le permis à points avait été instauré pour sensibiliser les conducteurs à la nécessité de respecter les règles de sécurité. La peur de perdre son permis de conduire a certainement contribué à la réduction du nombre d’accidents de la circulation. En revanche, la rigueur de l’application de la loi et la multiplication des contrôles exposent les conducteurs, et spécialement ceux qui sont amenés à parcourir de grandes distances régulièrement, à une perte progressive mais rapide de leurs points par la simple commission de contraventions.

Chaque année, plus de 10 000 000 de points sont retirés, et plus de 85 000 permis de conduire annulés. C’est ainsi que, de plus en plus de personnes circulent en France sans être titulaires d’un permis de conduire valide et donc sans être assurés.

Les statistiques sont à cet égard très variables, puisque selon certaines, 2,5 millions de français rouleraient sans permis, alors que les condamnations pour ces infractions seraient de quelques dizaines de milliers par an. Il reste néanmoins que ce dernier chiffre ne représente pas la réalité du nombre de conducteurs circulant de manière illégale.

Les évolutions résultant de la loi du 16/01/07 et du décret du 09/05/07 peuvent être considérées comme positives. Elles sont néanmoins insuffisantes à résoudre ce réel problème de société.