Les préjudices indemnisables ont été définis de manière indicative mais désormais suivie par l’ensemble des juridictions françaises par une nomenclature dite Dintilhac qui distingue les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
Pour chacune des ces catégories, on peut distinguer les préjudices temporaires (entre la date du dommage et celle de la consolidation) et les préjudices permanents (postérieurs à la consolidation). La consolidation peut être définie comme le moment où les lésions sont fixées et ne sont plus susceptibles d’amélioration.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit pour l’essentiel des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par les organismes sociaux et de ceux restés à la charge de la victime.
Les préjudices professionnels temporaires
Ils correspondent aux pertes de gains professionnels actuels (perte de revenus ou de traitements) pour les salariés et pour les étudiants du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, c’est-à-dire la perte d’une ou plusieurs années d’études.
Les frais divers
Ils incluent toutes les dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais de garde d’enfants, d’aide ménagère, de déplacements pour consultation et soins, forfaits hospitaliers, frais de transport et d’hébergement des proches pour rendre visite à la victime, honoraires versés à un médecin conseil…).
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques liés à des soins postérieurs à la consolidation mais nécessités par les lésions initiales.
Les préjudices professionnels
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit des pertes de revenus liées au handicap postérieur à la consolidation. Elles sont évaluées sur la base des revenus antérieurs à l’accident et font l’objet d’un versement sous forme de rente ou, plus généralement, d’un capital.
L’indemnisation des conséquences de l’accident sur la retraite doit également être prise en compte.
L’incidence professionnelle
Il s’agit d’une indemnisation différente des pertes de revenus puisque correspondant à une dévalorisation sur le marché du travail, à une plus grande fatigabilité au travail, à des pertes de chance, de promotion, de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou universitaire, ou encore dans certaines catégories d’emploi fermées en raison du handicap.
Les dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie
- des frais de logement adapté
- des frais de véhicule adapté
- l’aide humaine (tierce personne)
Celle-ci doit être évaluée au moyen d’une expertise.
Elle est due, qu’elle soit assurée par un membre de la famille ou par un organisme tiers.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit là d’indemniser la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées sur une échelle allant de 1/7 à 7/7.
Le préjudice esthétique temporaire
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent (anciennement IPP)
Il indemnise les séquelles physiologiques résultant de l’accident mais également les pertes de qualité de vie et les douleurs postérieures à la consolidation.
Il est calculé en fonction d’un taux allant de 1 à 100 %.
L’indemnisation est proportionnelle d’une part à l’importance du taux et d’autre part à l’âge de la victime.
Le préjudice esthétique permanent
Il est indemnisé principalement sur les mêmes bases que les souffrances endurées.
Il peut être évalué différemment en fonction de l’âge et de la profession de la victime.
Le préjudice d’agrément
Il s’agit de celui résultant de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives, ludiques ou culturelles auxquelles se livrait la victime antérieurement à l’accident.
Il doit être prouvé par la production de licences sportives ou de témoignages.
Le préjudice sexuel
Il tient compte de trois aspects qui peuvent être indemnisés séparément ou cumulativement (aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido ou de capacité physique ou de frigidité), et fertilité (fonction de reproduction)).
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement est défini comme “la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap”.
Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.
Les préjudices permanents exceptionnels
Il s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature de la victime soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (catastrophe naturelle ou industrielle par exemple).
Les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
Sont visées les pathologies évolutives telles que la contamination par le virus VIH (sida) ou celui de l’hépatite C, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ou l’amiante.
Il est important que la victime soit indemnisée en fonction du préjudice qu’elle subit réellement et non pas en fonction de barèmes forfaitaires comme tentent de l’imposer la plupart du temps les assureurs ou la pratique de certaines juridictions.
Pour cela, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est indispensable.
La détermination du préjudice se fait au moyen d’une expertise pendant laquelle la victime doit être assistée par un médecin et un avocat et spécialisés en dommage corporel.