Le cadre légal du statut de journaliste professionnel
Il est défini par les articles L 7111-3 et suivants du Code du Travail et la Convention Collective Nationale des journalistes du 01/11/76, refondue le 27/10/87 et étendue par arrêté du 02/02/88.
Selon l’article L.7111-3 du Code du Travail :
« Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dont une ou plusieurs entreprises de presse, publication quotidienne et périodique ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
La convention collective précise, en son article 1 alinéa 1 :
« Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publication quotidienne ou périodique ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audio-visuelle et qui en tire le principal de ses ressources ».
La Loi numéro 86-897 du 01/08/86 portant réforme du régime juridique de la presse définit comme suit les publications de presse et les entreprises éditrices :
Article 1 :
« Au sens de la présente Loi l’expression « publication de presse » désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégorie de public et paraissant à intervalle régulier…. »
Article 2 :
« Les dispositions de la présente Loi s’appliquent aux entreprises éditrices
Au sens de la présente Loi l’expression « entreprise éditrice » désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant en tant que propriétaire ou locataire gérant une publication de presse ou un service de presse en ligne »
La jurisprudence
La jurisprudence interprète comme suit ces dispositions :
« Sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information des lecteurs »
Cass. Soc. 01/04/92 n°88-42951
Il appartient au juge du fond de rechercher si l’intéressé apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont il tirait l’essentiel de ses ressources et si par suite il était fondé à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents par la convention collective nationale des journalistes
Cass. Soc. 19/12/07 n°07-40384
« Ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources »
Cass. Soc. 07/12/11 n°10-10192« L’article L.761-2 du Code du Travail ne comporte pas de condition relative à un montant minimum de ressources »
Cass. Soc. 12/02/92 n°89-41864« Vu l’article L.7111-3 du Code du Travail,
Attendu selon ce texte qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publication quotidienne et périodique ou agence de presse et qui en tire le principal de ses ressources
Que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale »
Cass. Soc. 25/09/13 n°12-17516
Ce faisant la Cour de Cassation rejoint le Conseil d’Etat qui depuis longue date avait retenu ce principe dans les termes suivants :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la revue « Grandes Lignes » qui connait une diffusion gratuite auprès des usagers du TGV et comporte systématiquement plusieurs pages dont le contenu fait la promotion de la SNCF et des services qu’elle offre, doit néanmoins – eu égard notamment à la présence de nombreux articles d’information et d’opinion – être regardée comme une publication au sens de l’article L.761-2 sus rappelé du Code du Travail… »
CE 30/06/97 n°17 57 92 / 17 57 93 / 17 57 94 / 17 57 92 et 18 25 05
La haute juridiction administrative confirmait ainsi sa jurisprudence antérieure selon laquelle
« Considérant qu’il ressort du dossier que la revue « We are Paris » qui connait une diffusion gratuite auprès de plusieurs hôtels parisiens et un contenu essentiellement publicitaire, y compris sous forme rédactionnelle, doit néanmoins – eu égard notamment à la présence d’articles d’information et d’opinion – être regardée comme une « publication » au sens de l’article L. 761-2 sus-rappelé du Code du Travail… »
CE 27/03/95 n°15 06 52
La Cour d’appel de LYON applique strictement ces principes.
CA LYON – 18/07/14 (CLAVAIROLY / MFR) – n° 13/00200
CA LYON – 04/07/14 (RASSAT / FARGO) – n° 12/08892
« La Cour d’appel qui a relevé que si l’objet de l’entreprise est d’éditer des revues dont le contenu est essentiellement publicitaire, son activité concours à une information du public, a pu décider sans se contredire que ces ouvrages devaient être regardés comme des publications au sens de l’article L 7111-3 du Code du travail ».
Cass. Soc. 30/06/09 n°08-42770
La présomption de salariat
La Loi instaure ensuite une présomption aux termes de l’article L.7112-1 selon lequel :
« Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties »
La jurisprudence a apporté les précisions suivantes :
« Selon l’article L.761-2 du Code du Travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quel que soit le mode et le montant de la rémunération.
Qu’en constatant que la société n’avait pas détruit cette présomption la Cour d’Appel, abstraction faite de toute autre considération, a légalement justifié sa décision »
Cass. Soc. 16/03/83 n°80-41631« Selon l’article L.761-2 alinéa 4 du Code du Travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail »
Cass. Soc. 05/11/87 n°85-40273« Il résulte des articles L.761-2 alinéa 4 et L.761-3 du Code du Travail que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens du premier alinéa de cet article, est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties et que toute convention contraire est nulle et de nul effet »
Cass. Soc. 03/03/04 n°02-40122« Vu l’article L.761-2 alinéas 1 et 4 recodifiés sous les articles L.7111-3 et L.7112-1 du Code du Travail
Attendu selon l’Arrêt attaqué que M. X reporter photographe a apporté une collaboration au magazine Réalité édité par la société HACHETTE LIVRES de 1968 à 1970 et à l’agence SIPA PRESSE de 1973 à 1977 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié pour les périodes en cause et le payement de dommages et intérêts ;Attendu que pour rejeter ses demandes l’Arrêt retient que M. X ne démontre pas avoir eu avec la société SIPA PRESSE des collaborations autres qu’occasionnelles et avoir été placé dans une situation de dépendance dans l’exercice de son activité professionnelle ; que la société SIPA PRESSE affirme qu’il était libre de son temps, qu’il couvrait les événements qu’il souhaitait que l’agence se contentait de commercialiser les photographies qu’il apportait ; qu’ainsi M. X ne justifie pas avoir eu avec la société SIPA PRESSE un quelconque lien de subordination et qu’il ne produit ni contrat de travail ni bulletins de salaire ; que le seul certificat de travail obtenu en 2001 alors qu’il avait cessé toutes relations de travail avec la société SIPA PRESSE 24 ans auparavant ne suffit pas à lui attribuer la qualité de salarié ;
Qu’il n’apporte pas la preuve qu’à l’époque où il prétend avoir collaboré au magazine Réalité il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel ; qu’ainsi il ne peut se prévaloir de la présomption de salariat prévue à l’article L.761-2 du Code du Travail ; qu’il n’apporte pas non plus d’élément de preuve permettant d’établir un lien de subordination avec la société HACHETTE LIVRES ; qu’il ne produit ni contrat ni bulletins de salaire ; que la société HACHETTE LIVRES affirme qu’il était un photographe indépendant qui proposait des photographies pour le magazine Réalité en parfaite indépendance et sans lien de subordination ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants tirés d’absence de carte de journaliste professionnel, ou de contrat de travail, ou de bulletins de salaire et en inversant la charge de la preuve la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. Soc. 04/02/09 n°07-43680
Le fait de figurer dans « l’Ours » de la publication établi la qualité de collaborateur de la rédaction et donc de journaliste salarié.
Cass. Soc. 29/03/95 n°91-42619
Cette jurisprudence est celle de la Cour d’appel de LYON précitée.
CA LYON – 18/07/14 (CLAVAIROLY / MFR) – n° 13/00200
CA LYON – 04/07/14 (RASSAT / FARGO) – n° 12/08892
Le statut particulier du pigiste
La Loi Cressard du 04/07/74 reconnaît au journaliste pigiste le statut de journaliste professionnel et, par voie de conséquence, l’application des dispositions du Code du Travail et de la convention collective les concernant.
La jurisprudence en tire les conséquences suivantes :
La qualité de pigiste n’est pas de nature à priver l’intéressé du bénéfice du statut de journaliste professionnel.
Cass. Soc. 17/10/12 n°11-14.302
La Loi institue en faveur des journalistes rémunérés à la pige une présomption de contrat de travail. Pour pouvoir en bénéficier le journaliste pigiste doit satisfaire à la définition de l’article L.7111-3 et collaborer de façon régulière au journal.
Cass. Soc. 08/03/95 n°94-60106
L’absence de travail au sein d’un service organisé n’exclut pas l’existence d’un lien de subordination.
Cass. Soc. 23/04/97 n°94-40909
« Si en principe une entreprise de presse n’a pas l’obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n’en est pas de même si en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l’entreprise est tenu de fournir du travail ».
Cass. Soc. 01/02/00 n° 98-40195« La fourniture régulière de travail à un journaliste pigiste pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels ».
Cass. Soc. 13/05/15 n°13-25476
Le pigiste est par principe salarié et par exception indépendant, ainsi qu’en a décidé la Cour de cassation dans les termes suivants :
« L’arrêt retient qu’en sa qualité de journaliste pigiste, l’intéressé ne peut revendiquer le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption légale de salarié. Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. Soc. 17/10/12 n°11-14302
« En appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a jugé souverainement qu’il rapportait la preuve d’une collaboration régulière et rémunérée de Madame X, journaliste professionnel aux publication de collaboration dont l’intéressée tirait l’essentiel de ses ressources, la Cour d’appel qui n’encoure aucune des griefs du moyen, a exactement décidé que la société PRISMA PRESSE ne détruisait pas la présomption bénéficiant à Madame X sur le fondement de l’article L 7112-1 du Code du travail, et qu’en l’absence de contrat écrit, le contrat de travail était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ».
D’autre part, l’employeur a l’obligation d’inscrire à la Sécurité Sociale le pigiste en application de la Loi du 08/08/63 dont les dispositions essentielles incluses dans le Code de la Sécurité Sociale sont les suivantes :
« Article L.242-3 :
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les journalistes professionnels et assimilés au sens de l’article 29 b du Livre I du Code du Travail dont les fournitures d’articles d’information, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglés à la pige quelle que soit la nature du lien juridique qui les unis à cette agence ou entreprise.
Article L.415-4 :
Bénéficient des dispositions du présent Livre les journalistes et assimilés visés à l’article L.242-3
Article 2 :
Article L.514-1 : sont considérées comme salariés pour l’application du présent titre les personnes visées aux articles L.242-1 et L.242-3 ».
Au-delà de leurs droits identiques aux autres salariés pour la retraite de base de la Sécurité Sociale, les journalistes rémunérés à la pige ont été intégrés en 1975 au régime de retraite complémentaire ARRCO (Association des Régimes de Retraites Complémentaires), et à l’IRPS (Institution de Retraite de la Presse et du Spectacle) au sein du groupe AUDIENS.
Ce régime de retraite est différent puisque les journalistes pigistes ne sont pas soumis à des tranches comme les cadres. Ils cotisent en effet sur l’intégralité de leurs piges. Les taux sont fixés à 7,8 % (employeur) et 5,2 % (salariés)
Il s’évince de ces dispositions qu’est contraire à l’Ordre Public l’inscription imposée par certains employeurs aux pigistes à l’AGESSA (Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs) qui ne concerne que les auteurs et artistes et non les journalistes professionnels. En toutes hypothèses, un journaliste qu’il soit intégré à une rédaction ou pigiste ne peut être un auto entrepreneur.
Le correspondant de presse
La Loi n°87-39 du 27/01/87 modifiée par la Loi n°2015-1702 du 21/12/2015 le définit comme suit en son article 10 :
« Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d’une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l’apport d’informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.
Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas, au titre de cette activité, du seizièmement de l’article L.311-3 du Code de la Sécurité Sociale ni de l’article L.761-2 du Code du Travail ».