La protection des enfants dans la circulation routière en Europe

12ème journée européenne sur le droit de la circulation routière, Luxembourg – 12 et 13 octobre 2011

Age et capacité de discernement

En droit pénal

Selon l’article 122-8 du Code pénal, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions qu’ils peuvent commettre, et peuvent faire l’objet de sanctions éducatives à partir de 10 ans, et de peines à partir de 13 ans.

Ces sanctions ne figurent pas dans le Code pénal, mais dans l’ordonnance du 02/02/1945, relative à l’enfance délinquante car le droit pénal des mineurs est un droit autonome. L’âge de la majorité pénale, c’est-à-dire l’âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun, et ne bénéficie plus de l’excuse de minorité, est de 18 ans.

Toutefois, certains mineurs de plus de 16 ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal « soit compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, et qu’ils ont été commis en état de récidive légale ». Il existe un projet de loi visant à supprimer la nécessité de la récidive pour fixer la majorité pénale à 16 ans dans certains cas graves.

En droit de la circulation

Il n’y a pas d’âge minimum pour utiliser un vélo sur la voie publique.

A partir de 14 ans, il est possible de conduire sans permis les véhicules à moteur suivants :

  • cyclomoteurs, c’est-à-dire les cycles ayant deux roues, une boite de vitesses automatique, une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et une vitesse limitée à 45 kms/h ;
  • voitures électriques si la puissance ne dépasse pas 1 kilowatt ;
  • véhicules à 3 et 4 roues si la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3.

Les personnes nées depuis le 1er janvier 1988 doivent être titulaires du brevet de sécurité routière obtenu au moyen d’une formation délivrée au collège, ou d’une attestation de sécurité routière destinée plus spécialement aux personnes non scolarisées. Cette obligation de formation a été mise en œuvre en 1997 en raison de l’accroissement du nombre d’adolescents victimes d’accidents de cyclomoteurs.

A partir de 16 ans, il est possible de :

  • conduire sans permis un tracteur agricole dont la vitesse ne dépasse pas 40 kms/h ;
  • passer le permis A1 permettant de conduire des motocyclettes légères d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kilowatts, soit 15 CV ;
  • obtenir le permis B1 pour conduire des tricycles et quadricycles lourds à moteur dont la puissance ne dépasse pas 15 kilowatts et dont le poids à vide maximum est 550 kg ;
  • débuter l’apprentissage de la conduite automobile par le système dit de la « conduite accompagnée » permettant au mineur, passant l’examen théorique du code de la route, et ayant pris au minimum 20 heures de leçons en auto-école, de conduire en compagnie d’un ou plusieurs adultes désignés.

En droit civil

L’âge de la majorité est 18 ans. Au regard de la loi relative aux accidents de la circulation (loi dite Badinter du 05/07/1985), les victimes âgées de moins de 16 ans sont dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, qu’elles ont subis, sauf si elles ont volontairement recherché ce dommage.

Responsabilité civile et responsabilité

La responsabilité des parents du fait des enfants

L’article 1384 du Code civil dispose à cet égard que : « Le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Ce texte instaure une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la force majeure ou la faute de la victime, cette dernière pouvant être une cause d’exonération partielle.

Les parents peuvent s’assurer pour garantir la responsabilité encourue du fait de leur enfant mineur. Cela est recommandable et même nécessaire, notamment en raison des accidents de la circulation que peut causer un enfant mineur circulant au volant de la voiture de ses parents sans permis de conduire. En effet, dans ce cas l’assureur du véhicule doit indemniser les victimes, mais dispose d’une action récursoire contre les parents du mineur auteur de l’accident. La responsabilité des parents peut être encore engagée si par exemple leur enfant se précipite contre un véhicule et cause des dommages à celui-ci ou provoque un accident plus grave.

De la même manière, les dispositions d’ordre public de la loi du 05/07/85 qui excluent expressément de l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur la réparation des préjudices subis par les auteurs, co-auteurs ou complices d’un vol de véhicule, n’interdisent pas que les ayants-droit de la victime agissent sur le fondement de la responsabilité des parents en leur qualité de civilement responsables des faits commis par leur enfant mineur.

Ils peuvent dans ce cadre solliciter le bénéfice de la garantie d’assurance souscrite à ce titre par les civilement responsables. Toutefois, et dans la mesure où il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire, les contrats peuvent comporter des clauses d’exclusions de garantie.

La responsabilité des enseignants

Les instituteurs ou professeurs peuvent être reconnus responsables des dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance à condition qu’une faute soit démontrée à leur encontre. Il n’y a donc pas, à la différence des parents, de présomption de responsabilité.

On trouve plusieurs règles de sécurité aux abords des écoles.

signalisation-ecoleLa signalisation

Des panneaux sont implantés aux abords des écoles, et d’une manière générale des lieux fréquentés par des enfants. Le plus souvent, la vitesse y est limitée à 30 kms/h et des ralentisseurs sont installés sur les chaussée pour contraindre les conducteurs à rouler à vitesse modérée.

Les arrêts de bus et de tramways

Les bus transportant des enfants font l’objet d’une signalisation spécifique. Les usagers de la route doivent être particulièrement vigilants aux endroits où les passagers montent ou descendent des bus.

Engins assimilés à des véhicules

La loi française distingue les véhicules terrestres à moteur (automobiles, camions, motocyclettes, cyclomoteurs, tracteurs agricoles, moissonneuses, engins de chantier, engins de damage de pistes de ski, chariots élévateurs…) qui sont régis par la loi du 05/07/1985, et les moyens de locomotion équipés de roues ou roulettes propulsés par la force physique de leur utilisateur (vélos, rollers, trottinettes, patins à roulettes, skate-boards…) qui relèvent du droit commun de la responsabilité prévu par l’article 1384 du Code civil.

Ce dernier édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé un dommage à autrui. Cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure qui ne soit pas imputable au gardien. Il ne lui suffit donc pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. La faute de la victime peut aussi être exonératoire. Elle ne l’est toutefois totalement lorsqu’elle présente pour le gardien de la chose, un caractère imprévisible et irrésistible.

L’utilisation de véhicules sans moteur n’est pas soumise à une assurance obligatoire. Néanmoins, les contrats d’assurance « responsabilité civile individuelle chef de famille » garantissent généralement une telle responsabilité.

La question des vélos avec assistance électrique est délicate car il n’existe pas de définition légale les concernant. Il est légitime de considérer que le moyen essentiel de propulsion est la force physique de son utilisateur, mais néanmoins, le moteur électrique peut éventuellement le faire classer dans la catégorie des véhicules terrestre à moteur. Bien que cette deuxième hypothèse soit peu susceptible d’être retenue, mais en l’absence de jurisprudence sur ce point, il est recommandé de bénéficier dans son contrat d’assurance d’une clause garantissant expressément sa responsabilité pour son usage.