” Le stage de conduite que j’ai effectué ne m’a fait récupérer aucun point “
Fin novembre 2015, j’ai été verbalisé avec 0,27 g/l d’alcool. Je me suis acquitté d’une amende de 90 € et perdu 6 points sur mon permis de conduire. Ces points m’ont été retirés le 26 mars 2016. Sur les conseils des gendarmes au moment de l’infraction, j’ai effectué un stage de 2 jours les 14 et 15 février 2016. Or, le stage n’est pas pris en compte pour la récupération des points car je l’ai effectué avant le retrait effectif des points. J’ai suivi et payé 240 € un stage qui s’avère inutile. Que dois-je faire ?
Benoît J., 37 ans.
Comment faire valoir le stage pour récupérer ses points ?
L’alcoolémie au volant peut être soit :
- Un délit si le taux d’alcool est supérieur à 0,80 g par litre de sang (soit 0,40 mg par litre d’air expiré), réprimé par les articles L.234-1 et L.234-2 du Code de la route.
- Une contravention de 4ème classe, réprimée par les articles R.234-1 du Code de la route et 131-13 du Code pénal si le taux est compris entre 0,5 et 0,79 g par litre de sang (ou 0,25 à 0,39 mg par litre d’air expiré).
Généralement, comme pour Benoît, la contravention fait l’objet d’une amende forfaitaire de 90 €, remise par l’agent verbalisateur. Attention, car qu’il s’agisse d’un délit ou d’une contravention, le chauffeur encourt une perte de 6 points sur son permis de conduire. En savoir plus sur le barème des pertes de points.
Dans le cas exposé par Benoît, l’organisateur semble ne pas avoir vérifié la perte des points avant d’accepter Benoît comme stagiaire. Benoît peut essayer de trouver un arrangement à l’amiable avec ce même organisateur de stage.
L’avis d’un avocat spécialisé en droit de l’automobile
Sans attendre le délai de récupération automatique des points, il peut être utile en cas de perte importante de points d’effectuer un stage de récupération, qui va se dérouler sur 2 jours. Il n’est possible de suivre qu’un seul stage par an, et cela permet de récupérer jusqu’à 4 points, sans jamais pouvoir dépasser le plafond de 12 points.Il faut par conséquent attendre la notification du retrait de point avant de faire un stage de récupération.
Les courriers informant de la perte de points ou de leur récupération sont envoyés par le service du fichier national des permis de conduire, qui dépend du ministère de l’Intérieur.
Dans ce cas, la notification de perte des 6 points lui a été faite après qu’il ait effectué son stage. Donc, il ne lui a effectivement pas servi à récupérer de points, puisqu’ils ne lui avaient pas encore été retirés.
Cela aurait dû être vérifié par l’organisateur du stage, qui a donc engagé sa responsabilité car il doit pour chaque participant s’enquérir du solde de points et vérifier que la notification de la perte est effective pour que le stage soit utile.
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Extraits du Code de la route
Article L.234-1 du Code de la route
I.(…) le fait de conduire un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg par litre est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 € d’amendes. II. – Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines. III. – Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. IV. – Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. V. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
Article L.234-2 du Code de la route
Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également (…) : 1° la suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. 2° l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus. 3° la peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même Code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 4° la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du Code pénal. 5° l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de 5 ans au plus. 6° l’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. II. – La suspension du permis de conduire (…) ne peut être assortie du sursis, même partiellement.