” J’ai reçu un PV pour stationnement gênant à un endroit où je ne suis jamais allé “
J’ai reçu un PV pour stationnement gênant en date du 30 juillet 2016 à Saint-Mandé (94) où je ne suis jamais allé, habitant dans la Nièvre (58) et étant à ce moment-là en train de faire des courses dans mon supermarché, passant en caisse à 14h30 alors que le PV est à 15h23 (la distance entre Saint-Eloi, où je faisais mes courses, et Saint-Mandé étant de 250 km !). Je n’ai bien sûr jamais reçu d’avis précédent. Comment contester ?
Serge H., 53 ans.
Comment contester l’infraction ?
D’après les détails qu’il donne, Serge semble de bonne foi lorsqu’il dit qu’il ne se trouvait pas à Saint-Mandé ce jour-là. Mais c’est une chose de convaincre ses interlocuteurs et c’en est une autre de contredire un PV.
D’après la loi, cet acte juridique fait foi jusqu’à preuve du contraire. Afin de sortir de cette mauvaise passe, Serge doit envoyer un courrier RAR contestant l’infraction et surtout apporter la preuve de ses dires, ce qui va consister en la constitution d’un petit dossier avec déclarations écrites de témoins et photocopies de leur pièce d’identité et, dans l’idéal, reproduction du ticket de caisse reçu ce jour-là au supermarché, sur lequel sont vraisemblablement indiquées les date et heure de passage.
L’avis d’un avocat spécialisé
L’arrêt et/ou le stationnement gênant sont définis et réprimés par les articles R 417-10 et R 417-11 du Code de la route.
La matérialité de l’infraction étant constatée par un procès-verbal, s’appliquent les dispositions des articles 431 et 537 du Code de procédure pénale. L’article 431 dispose que dès lors que les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. L’article 537 précise quant à lui que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux (…) font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».
En l’espèce donc, il appartient à Serge de rapporter la preuve par écrit ou par témoins que son véhicule ne pouvait être garé à 250 km de l’endroit où il se trouvait, à l’heure de la contravention prétendument commise. Il doit donc trouver des témoins confirmant ses dires et transmettre leurs témoignages, sous forme d’attestations judiciaires et accompagnées d’une pièce d’identité de leur auteur avec son ticket de caisse et un relevé bancaire aux services mentionnés sur la contravention dans un délai de 45 jours suivant l’envoi de celle-ci.
S’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, la réclamation doit être envoyée au ministère public dont l’adresse est indiquée sur l’avis de paiement, dans un délai de 30 jours. Dans tous les cas, les correspondances doivent être envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnées de l’avis de contravention.
Ce que dit le Code de procédure pénale
Article 431 du Code de procédure pénale
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Article 537 du Code de procédure pénale
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.