La liberté d’expression et le droit à l’information constituent des droits et libertés fondamentaux dans une société démocratique. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Les journalistes sont des acteurs essentiels dans la communication des informations et des opinions. Ainsi, en raison de son activité, le journaliste professionnel est non seulement soumis à des devoirs, mais il dispose également de droits particuliers.
Le journaliste professionnel : un statut juridique spécifique
Le statut du journaliste professionnel obéit à un régime juridique particulier. En France, l’exercice du journalisme est soumis à un principe de liberté. Cela signifie qu’une telle activité n’est pas réservée aux journalistes professionnels.
L’alinéa 1er de l’article L. 7111-3 du Code du travail dispose que toute personne qui exerce fréquemment dans une ou diverses agences de presse ou publications quotidiennes de façon rémunérée est journaliste professionnel. La reconnaissance d’un journaliste professionnel est effectuée uniquement si son exercice journalistique constitue son activité principale en termes de ressources.
Les obligations générales du journaliste professionnel
Bien que l’activité des journalistes relève de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. Ces derniers ont toutefois l’obligation de respecter un certain nombre de droits propres aux personnes.
L’obligation de respecter la vie privée pour les journalistes professionnels
Conformément à l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Cette obligation de respect s’applique également aux journalistes professionnels dans l’exercice de leur activité.
Cependant, le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu et il appartient au juge de le concilier avec la liberté de la presse. Le juge prendra en compte plusieurs éléments tels que la notoriété de la personne concernée par l’information divulguée, ou encore l’intérêt pour le public de connaître une telle information.
Les journalistes ont l’obligation de respecter le droit à l’image des personnes
Il n’existe à ce jour aucune disposition propre au droit à l’image en droit français. Les juges ont toutefois déduit de l’article 9 du Code civil relatif au droit à la vie privée, l’existence d’un droit à l’image. Le droit à l’image implique que la captation et la diffusion de l’image d’une personne nécessitent obligatoirement son autorisation.
Il existe cependant des dérogations au droit à l’image et notamment lorsque la liberté de la presse le commande. Il apparaît ainsi que, dans certains cas, le droit à l’image pourra s’effacer au profit du droit à l’information. La dérogation prend spécifiquement lieu lorsque la photographie couvre un événement d’actualité.
Journalisme et obligation de respecter l’honneur des personnes
La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 énonce de nombreuses dispositions relatives à la protection de l’honneur des personnes. L’article 29 prévoit notamment que la diffamation et l’injure commises par voie de presse sont des délits contre les personnes.
L’article 38 de la même loi prévoit également l’obligation pour les journalistes professionnels de respecter la présomption d’innocence. Il découle alors de ces dispositions légales que les journalistes sont tenus de respecter l’honneur des personnes.
Existe-t-il des obligations déontologiques pour les journalistes professionnels ?
Il n’existe pas, en France, d’ordre des journalistes. Malgré cette absence, les journalistes sont soumis à des règles déontologiques. Ces règles sont inscrites dans la Charte d’éthique professionnelle des journalistes, révisée pour la dernière fois en 2011. Le texte prévoit notamment qu’un « journaliste digne de ce nom (…) proscrit tout moyen déloyal et vénal pour obtenir une information ».
Les droits du journaliste professionnel
Outre les obligations, le journaliste professionnel dispose également de droits afin de protéger son statut et l’exercice de son activité. L’existence d’un statut juridique particulier se traduit notamment dans le calcul de l’indemnisation de licenciement. Dans ce cas, il y a une exception à la compétence juridictionnelle du Conseil des Prud’hommes puisque c’est une Commission arbitrale des journalistes qui sera compétente en matière de licenciement d’un journaliste professionnel.
La clause de conscience pour les journalistes
L’article L. 7112-5 du Code du travail prévoit un mécanisme de rupture du contrat de travail particulièrement favorable au journaliste professionnel puisqu’il lui permet de rompre unilatéralement le contrat de travail. Le texte de loi précédemment évoqué cite trois hypothèses :
- la cession du journal ou du périodique ;
- la cessation de la publication du journal ou périodique ;
- le changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux.
Journalistes professionnels : la protection du secret des sources
La Charte d’éthique professionnelle des journalistes prévoit que le journaliste professionnel doit garder « le secret professionnel ». Ce document légal énonce également que les journalistes professionnels doivent protéger les sources de leurs informations. Par ailleurs, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales garantit la protection des sources d’information des journalistes professionnels.
La jurisprudence européenne applique rigoureusement la protection du secret des sources, considérant qu’elle est une « condition essentielle au libre exercice du journalisme et au respect du droit du public d’être informé des questions d’intérêt général ». L’alinéa 2 de l’article 109 du code de procédure pénale prévoit que le journaliste qui est entendu comme témoin n’est pas contraint de révéler l’origine des informations recueillies dans l’exercice de son activité.