Chaque année, 4 millions d’opérations chirurgicales sont pratiquées en France, dont 120 à 190 000 présentent des complications. Si l’acte médical implique une relation particulière entre le patient et le praticien, il requiert également un encadrement juridique approprié à la complexité de la discipline. De manière générale, l’action en responsabilité suppose :
- une faute ;
- un dommage ;
- un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La faute médicale est une notion très large qui englobe un grand nombre de cas de figure. Pour autant, elle impose un devoir de réparation au professionnel de santé qui a engagé sa responsabilité.
Avant la loi Kouchner du 4 mars 2002, la responsabilité juridique ne disposait pas de cadre juridique propre. Il fallait se tourner vers la jurisprudence pour fonder l’action en responsabilité médicale. C’est plus particulièrement l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 qui est venu reconnaitre l’existence d’un véritable contrat entre le médecin et le patient. Conformément à ce contrat médical, le médecin s’engage à donner au patient, « des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». L’arrêt Mercier consacrait donc un système de responsabilité pour faute.
Depuis la loi Kouchner, l’article 1142-1 du Code de la santé publique prévoit deux systèmes de responsabilité. L’un repose sur une faute et permet l’indemnisation de la victime d’une erreur médicale. L’autre repose sur un accident médical non-fautif et permet l’indemnisation de la victime via un fond de garantie : l’Office national d’indemnisation d’accidents médicaux.
La responsabilité médicale pour faute : principes généraux
Pour fonder l’action en responsabilité médicale pour faute et ainsi obtenir réparation du préjudice subi, il conviendra de se fonder sur l’article L1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique. Ce dernier cite les actes médicaux qui entrent dans son champ d’application :
- les actes de prévention ;
- les actes de diagnostic ;
- les actes de soin.
Bien que l’alinéa 1 de l’article L1142-1 du Code de la santé publique soit désormais le fondement de la responsabilité médicale pour faute, les juges, pour apprécier le caractère fautif de l’acte, se réfèrent toujours à l’arrêt Mercier. En d’autres termes, ils évaluent si le praticien a prodigué des soins « consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Cette obligation est une obligation de moyens. Autrement dit, il s’agira pour la victime d’apporter la preuve que le médecin n’a pas tout mis en œuvre pour parvenir à prodiguer de tels soins.
Par ailleurs, la responsabilité médicale étant une responsabilité personnelle, la victime devra être en mesure d’identifier le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel la faute est imputable. Ainsi, le patient victime d’une négligence fautive liée à l’oubli d’une compresse dans son corps, n’a pu être indemnisé dans la mesure où il lui était impossible d’identifier précisément l’auteur de la faute. Enfin, la défaillance du praticien sera appréciée en fonction de sa qualification et de sa spécialité.
Si la faute médicale ne fait l’objet d’aucune définition légale, il est possible de classifier les fautes en deux catégories :
- la faute thérapeutique ;
- la faute d’information.
La faute thérapeutique
La faute thérapeutique est celle liée à l’acte médical, aux soins, à la technique. La faute technique doit toujours être prouvée par le patient. Toujours dans la lignée de l’arrêt Mercier, le praticien doit délivrer les soins les plus adaptés au patient, à son état de santé et/ou à sa maladie. La faute thérapeutique peut regrouper différents cas de figure.
Le non-respect du devoir de donner des soins conformes aux données acquises de la science
Le praticien se doit de délivrer des soins conformes aux données acquises de la science, sans pour autant négliger son devoir de formation continue. Ainsi, le chirurgien-dentiste qui utilise une technique expérimentale ne se conforme pas aux données acquises de la science. En revanche, le médecin qui utilise un traitement innovant, en marge d’une autorisation de mise sur le marché, ne manque pas à son devoir dès lors qu’il ne présentait pas d’effets indésirables connus et que le traitement chirurgical classique avait été un échec. Le juge appréciera les données acquises de la science au moment des soins et non au moment de l’expertise.
L’erreur grossière de diagnostic
En principe, l’erreur de diagnostic ne constitue pas une faute. Le Code de la santé publique prévoit que le médecin a le devoir d’élaborer son diagnostic consciencieusement et en s’aidant des techniques scientifiques les plus adaptées. Ainsi, commet une erreur de diagnostic constituant une faute, le médecin qui persiste dans l’erreur malgré les signes nécessitant une révision de diagnostic. De la même manière, l’erreur de diagnostic constitue une faute lorsque cette faute aurait pu être évitée en procédant à des examens complémentaires.
L’absence de tests complémentaires et le non-recours à des spécialistes
Le praticien a le devoir de procéder à des examens complémentaires ou de contrôle si ces derniers sont nécessaires, selon les données actuelles de la science. Ainsi, le gynécologue qui ne visionne pas les radios de sa patiente et retarde de deux ans le diagnostic d’un cancer du sein, commet une faute.
Par ailleurs, le professionnel de santé se doit également de se cantonner à son devoir de spécialité. En d’autres termes, il doit s’appuyer, sauf cas d’urgence, sur les conseils de ses confrères compétents, dès lors qu’il a un doute sur son diagnostic.
La faute d’information
L’alinéa 1er de l’article 1111-2 du Code de la santé publique prévoit une obligation d’information qui incombe à tout professionnel de santé. Cette information doit être simple, intelligible et loyale afin de permettre au patient de prendre une décision éclairée. L’obligation d’information porte sur les risques inhérents aux soins, c’est-à-dire, les risques fréquents et/ou les risques graves.
Il existe cependant des exceptions au devoir d’information :
- l’urgence ;
- l’impossibilité d’informer ;
- le refus du patient d’être informé (hors les cas de risques de contamination).
Quand bien même il n’y aurait pas eu de dommage corporel, la seule violation de l’obligation d’information constitue une faute. Le simple fait pour le patient de n’avoir pas été en mesure de prendre une décision éclairée, lui ouvre droit à une action en indemnisation. Pour obtenir des conseils éclairés, n’hésitez pas à faire appel au cabinet d’avocats Sorel-Huet-Lambert-Micoud.
Par ailleurs, lorsque l’un des risques inhérents à l’acte médical se réalise, les juges considèrent que le non-respect du devoir d’information a engendré un préjudice moral chez la victime qui n’a pas été en mesure de se préparer psychologiquement. Au-delà de l’obligation d’information, le professionnel de santé a également une obligation de conseil.