Être dédommagé pour le temps perdu à cause d’une panne non identifiée

“Mon véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises et j’ai perdu du temps à cause d’une panne non identifiée”

J’ai acheté un véhicule neuf en juin 2015. Le 8 juillet 2016, je constate un problème électronique (interruption du circuit d’accélération à l’attaque d’une côte) qui m’oblige à réinitialiser le contact. Depuis cette date, j’ai envoyé 8 courriers RAR à la direction commerciale de la marque. Le véhicule a été immobilisé et malgré 10 passages au garage, la panne n’était pas résolue. Le garage a fini par avouer qu’il attendait l’accord du constructeur pour changer le faisceau. Après insistance auprès de la marque, le garage a enfin changé la pièce. Ai-je droit à un dédommagement ?

Louis G., 26 ans.

A-t-on droit à une indemnisation à cause du temps perdu ?

Louis est furieux. Entre juillet 2016 et début 2017, il se faisait mener en bateau par le garagiste de la marque qui lui rendait le véhicule sans pouvoir affirmer que la panne ne se reproduirait pas. Un vrai danger puisque la voiture menaçait de s’arrêter n’importe quand ! La jurisprudence est du côté de Louis. Il a le droit d’être indemnisé pour le temps perdu. Reste à évaluer un montant.

L’avis de Me Sorel, avocat spécialisé

La Cour de cassation a, de longue date, posé le principe que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui sont confiés à cet effet emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

Retrouvez plus d’informations sur la responsabilité du garagiste réparateur en cliquant ici.

La haute juridiction a retenu que le garagiste auquel est confié un véhicule pour réparations est tenu « d’une obligation contractuelle de résultat de rechercher les causes du dysfonctionnement et d’y remédier » (Cass. Com., 08/01/08, n° 0617357). Le seul constat de l’inefficacité de son intervention engage sa responsabilité. Il ne peut s’exonérer de la responsabilité encourue à raison de l’inexécution de cette obligation qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou, à tout le moins, de son absence de faute (Cass. Civ. 1ère, 30/09/08 – n° 07-15476).

En l’espèce, le garagiste a clairement engagé sa responsabilité, soit en n’effectuant pas immédiatement le bon diagnostic, soit en tardant à résoudre le problème de Louis. Il ne peut se retrancher derrière les éventuelles difficultés qu’il a eues auprès du constructeur pour obtenir la prise en charge du remplacement du faisceau électrique défaillant. Il doit donc indemniser son client dans les conditions prévues à l’article 1147 du Code civil.

Le principe est acquis, mais la détermination de l’importance du préjudice subi (immatériel) est beaucoup plus délicate à évaluer. Les tribunaux, en l’absence de location d’un véhicule de remplacement, ont généralement tendance à fixer le préjudice résultant de la privation de jouissance d’un véhicule à environ 10 € par jour, les autres désagréments étant indemnisés de manière forfaitaire.

Pour parvenir à cette indemnisation, Louis doit le chiffrer puis mettre en demeure son garagiste de le payer. En cas d’échec, Louis peut saisir lui-même le juge de proximité, s’adresser à son «assureur protection juridique» ou à un avocat. Le cabinet Sorel-Huet-Lambert-Micoud est capable d’intervenir sur ce type d’affaires, contactez-le via le formulaire du site.

Exemple d’un arrêt rendu par la Cour de cassation

Cour de cassation, chambre commerciale, 08 janvier 2008, n° de pourvoi : 06-17357 (…) La société AML était tenue, dans le cadre des travaux de remise en état du navire, d’une obligation contractuelle de résultat de rechercher les causes du dysfonctionnement et d’y remédier pour empêcher leur renouvellement (…).

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 janvier 2010, n° de pourvoi : 08-18376 (…) Mais attendu (…) que la réparation effectuée par la société pour remédier à divers désordres ne les avait pas fait disparaître, caractérisant ainsi le manquement de celle-ci à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client du chef de cette réparation; qu’ils n’avaient donc pas à procéder à une recherche relative à des allégations qui, eussent-elle été exactes, n’étaient pas de nature à décharger la société d’une telle obligation (…).

Cour de cassation, 1èrechambre civile, 30 septembre 2008, n° de pourvoi : 07-15476 (…) de sorte que la responsabilité de celle-ci pour manquement à son obligation de résultat se trouvait engagée et ne pouvait céder que devant la preuve d’un cas de force majeure, en l’espèce non établie (…).

Article 1147 du Code civil

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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